5. Un seuil de passage de 15 points, calculé selon la pondération prévue à l’annexe 1, doit être atteint pour qu’une demande d’admissibilité visée à l’article 2 puisse être accueillie.
L’atteinte de ce seuil de passage n’a pas pour effet de dispenser le demandeur de son obligation d’établir que sa demande d’admissibilité satisfait aussi aux autres conditions applicables, notamment les exigences liées à la preuve de la citoyenneté ou à l’établissement du lien de filiation.